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Responsabilité des organes de la fondation

Responsabilité des organes de la fondation

Les organes de la fondation sont responsables des dommages consécutifs à une violation des devoirs de diligence. Cela concerne notamment le Conseil de fondation qui assume l’entière responsabilité avec ses biens professionnels et personnels.

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Surveillance étatique

Une fondation ne dispose pas de membres qui pourraient surveiller le Conseil de fondation (voir entrée au blog). Cette tâche incombe aux organismes publics de surveillance. Ces autorités contrôlent l’administration et l’utilisation de la fortune de la fondation en fonction du but assigné (voir entrée au blog). Cette autorité est seulement habilitée à contrôler si ces dispositions ont été appliquées correctement au cas d’espèce, le contrôle de la pertinence des décisions ne peut pas être vérifié par les organismes publics de surveillance.

L’autorité de surveillance a pourtant le pouvoir de prendre des mesures préventives et répressives. Une des mesures préventives est p.ex. l’obligation du Conseil de fondation de présenter des rapports réguliers sur ses activités. Par contre, les mesures répressives sont des avertissements ou amendes.

Responsabilité de la fondation de ses organes

La fondation répond de ses organes (Art. 55 CC) dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle. Cela signifie que la fondation est responsable avec tous ses avoirs pour les actions engagées par ses organes. La fondation est aussi responsable de ses auxiliaires conformément à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO.

Responsabilité du conseil de la fondation

La responsabilité des organes de la fondation (p.ex. le Conseil de la fondation) envers la fondation ressort de l’art. 55 CC. Si le Conseil de la fondation viole ses obligations, il est responsable des dommages encourus et doit les indemniser. En cas d’une activité bénévole, la responsabilité peut être amoindrie (conformément à l’art. 99, al. 2 CO). Les devoirs de diligence du Conseil de la fondation ressortent soit du contrat de travail. (art. 319 et suivants CO), soit du droit de surveillance (art. 394 et suivants CO). Des plus amples informations figurent dans l’acte de fondation, dans le règlement de la fondation ainsi que dans la loi.

Si le Conseil de fondation a délégué une attribution dans le cadre des dispositions légales, il n’est pas responsable des dommages s’il peut prouver la sélection, l’instruction et le suivi stricts des tiers.

Le Conseil de la fondation répond avec son patrimoine privé des dommages qu’il a causés suite à une erreur. Cela ne s’applique que le Conseil de fondation s’est rendu coupable d’une erreur répréhensible, à savoir, qu’il a violé les devoirs de diligence que l’on peut attendre d’un être humain moyen.

Les destinataires des prestations de la fondation peuvent faire valoir uniquement des dommages à l’encontre des conseils de fondation. Si, en raison de la mauvaise gestion des actifs de la fondation, s’ensuit une perte financière indirecte au destinataire, elle ne peut pas être réclamée. Il y a seulement la possibilité de s’adresser à l’autorité de surveillance.

De telles réclamations qui relèvent de la responsabilité du Conseil de la fondation se prescrivent uniquement après 10 ans (art. 127 CO).

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