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Le contrat d’agence expliqué simplement

Avec la conclusion d’un contrat d’agence, l’agent s’engage, en échange d’une commission, à négocier des affaires de manière permanente pour un mandant ou à conclure des affaires en son nom et pour son compte.

Le contrat d’agence (art. 418a ss. CO) est un contrat bilatéral par lequel l’agent s’engage, contre une rémunération appelée provision, à négocier des affaires de manière permanente ou à conclure des affaires au nom et pour le compte d’autrui.

Distinction entre agent stipulateur et agent de négociation

En ce qui concerne le contrat d’agence, la loi fait une distinction entre l’agent stipulateur et l’agent de négociation :

  • Agent stipulateur : en tant que représentant direct, l’agent stipulateur conclut des affaires au nom et pour le compte du mandant. En outre, les dispositions relatives à la commission sont appliquées (art. 425 ss. CO) ;
  • Agent de négociation : l’agent de négociation n’est pas autorisé à conclure des affaires pour le compte du mandant et n’exerce qu’une fonction d’intermédiaire. Les dispositions du contrat de courtage sont appliquées (art. 412 ss. CO).

Conclusion du contrat d’agence

Aucune forme particulière n’est requise pour le contrat d’agence. Ainsi, il peut également être conclu oralement. Bien que la forme écrite soit recommandée dans tous les cas, elle est prescrite lorsque l’agent s’engage à :

  • Répondre du paiement ou de l’exécution d’une autre manière des obligations d’un ou de plusieurs clients ; ou
  • A supporter tout ou une partie des frais de recouvrement des créances (art. 418c al. 3 CO).

Droits et obligations de l’agent

L’agent a notamment les droits et obligations suivants vis-à-vis du mandant :

Droits de l’agent

Droit à la provision (art. 418g CO) : sauf convention contraire, l’agent a droit à une provision. Ce droit naît généralement dès que l’affaire avec le client est valablement conclue et est exigible à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’affaire a été conclue.

Droit au remboursement des frais et débours (art. 418n al. 1 CO) : sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de son activité commerciale régulière. En revanche, le mandant doit rembourser les frais et dépenses engagés sur ses instructions particulières.

Droit à la provision d’encaissement et ducroire (art. 418c, al. 3, et art. 418l CO) : l’agent perçoit une provision d’encaissement sur les sommes qu’il a encaissées et livrées conformément au mandat. En outre, il peut demander une rémunération spéciale s’il s’engage par écrit à répondre du paiement ou de l’exécution de l’obligation du client.

Indemnité pour la clientèle (art. 418u CO) : si, par son activité, l’agent a considérablement élargi le cercle de clientèle du mandant et que ce dernier tire des avantages considérables de la relation d’affaires avec la clientèle acquise, même après la résiliation du rapport d’agence, l’agent a droit à une indemnité convenable.

Indemnité spéciale (art. 418d, al. 2, CO) : si une prohibition de faire concurrence a été convenue contractuellement, l’agent a droit à une indemnité spéciale appropriée en cas de résiliation du contrat.

Obligations de l’agent

Devoir de diligence (art. 418c al. 1 et 2 CO) : l’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant. Sauf accord écrit contraire, il peut également travailler pour d’autres mandants.

Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence (art. 418d CO) : l’agent ne peut pas exploiter ou communiquer à d’autres personnes les secrets d’affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat, même après la fin du contrat. En outre, les parties peuvent convenir d’une prohibition contractuelle de faire concurrence.

Ducroire (art. 418c, al. 3, CO) : l’agent peut, par contrat écrit, assumer l’obligation de répondre du paiement ou de toute autre exécution des obligations du client.

Fin du contrat d’agence

Le contrat d’agence peut prendre fin de l’une des manières suivantes :

  • Expiration du temps (art. 418p CO) : le contrat d’agence à durée déterminée prend fin à l’expiration de la durée convenue dans le contrat ;
  • Résiliation (art. 418q CO) : si le contrat d’agence a été conclu pour une durée indéterminée, il prend fin avec la résiliation par l’une des parties. Selon les dispositions légales, le contrat d’agence peut être résilié la première année pour la fin du mois suivant la résiliation. Si le contrat a duré au moins un an, il peut être résilié pour la fin d’un trimestre civil moyennant un préavis de deux mois ;
  • Justes motifs (art. 418r CO) : l’agent et le mandant peuvent tous deux résilier le contrat d’agence à tout moment pour de justes motifs ;
  • Décès, incapacité et faillite (art. 418s CO) : le contrat d’agence finit par le décès ou l’incapacité de l’agent ainsi que par la faillite du mandant.

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