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Transfert des risques dans un contrat de vente : quand est-ce que les risques et les profits sont-ils vraiment transférés à l’acheteur·euse ?

Le nombre de commandes en ligne a atteint des sommets inégalés pendant le confinement. Lorsque le sac à main ou la PS5 tant attendus arrivent enfin dans la boîte aux lettres, la joie est énorme ! Mais que se passe-t-il si les marchandises commandées ne sont pas livrées ? Le transfert des risques prévu dans le contrat de vente va déterminer si vous devez tout de même payer le prix d’achat ou si vous avez droit à un remplacement de la chose vendue.

Transfert des risques

Qu’il s’agisse d’une robe d’été, d’une montre de luxe coûteuse ou d’une moto d’occasion, de nos jours, presque tout peut être commandé sur internet. La joie est immense lorsque le paquet tant attendu arrive enfin chez soi. Mais que se passe-t-il si les marchandises commandées ne sont pas livrées ? Doit-on encore les payer ? A-t-on le droit à un remplacement de la chose vendue ? Pour répondre à ces questions, il faut savoir si les risques et les profits ont déjà été transférés à l’acheteur·euse ou non.

La personne responsable doit payer les coûts

En principe, la personne qui est responsable de la perte d’un objet doit payer les frais. Mais que faire si la personne coupable ne peut être déterminée ou si la marchandise a péri par accident ? Pour répondre à cette question, il faut déterminer quelle partie supporte les risques au moment de la perte. Selon la règle générale de l’art. 119 CO, l’obligation du débiteur s’éteint lorsque l’exécution devient impossible sans qu’une partie soit fautive. Dans ce cas, le créancier n’a pas le droit de récupérer la contrepartie déjà versée. Toutefois, cela ne s’applique que si ni le contrat ni la loi n’en disposent autrement. L’art. 185 CO contient des dispositions différentes pour le droit de vente.

Le transfert des risques dépend du type de marchandise

Selon les règles de transfert des risques du droit de vente, le transfert des profits et des risques dépend du type du bien acheté. Une distinction est faite entre l’achat d’un corps certain et l’achat d’une chose de genre.

  • L’achat d’un corps certain a pour objet un produit individuel. Pour l’acheteur·euse, il est important de savoir exactement quel objet il va recevoir. S’il s’agit d’un corps certain comme par exemple l’achat d’une robe sur mesure ou d’une voiture d’occasion, les profits et les risques sont déjà transférés à l’acheteur·euse lors de la conclusion du contrat d’achat (art. 185 al. 1 CO).
  • L’achat d’une chose de genre a pour objet un produit standard. Il importe peu à l’acheteur·euse de savoir quel produit lui est livré. Un exemple serait l’achat d’un costume de marque ou d’une console de jeux fabriquée en série. Dans le cas d’un tel achat, les profits et les risques ne sont transférés à l’acheteur·euse que lorsque le·la vendeur·euse s’est déssaisi·e de la chose ou, en cas d’expédition, lorsque la chose a été remise pour l’expédition (art. 185 al. 2 CO).

En ce qui concerne les contrats conclus sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose vendue ne sont transférés à l’acheteur·euse que lorsque la condition se réalise (art. 185 al. 3 CO).

D’innombrables exceptions dans la pratique

Les règles relatives au transfert des profits et des risques dans le droit de vente ne s’appliquent que si certaines circonstances ou des accords particuliers ne justifient pas d’exception. Des circonstances particulières existent, par exemple, en cas d’achats multiples ou si le·la vendeur·euse a le droit de déterminer l’objet de l’achat. Les accords peuvent également prévoir que les risques ne sont pas transférés avant que les marchandises n’arrivent au lieu prévu. Dans les transactions commerciales nationales et internationales, les Incoterms (International Commercial Terms), notamment, se sont imposés comme des clauses standard pour le transfert des risques. Les Incoterms les plus connus sont Ex Works (EXW) ou , Free on Board (FOB) et Cost, Insurance and Fright (CIF).

  • La clause Ex Works signifie que le vendeur a rempli son obligation de livraison lorsqu’il a livré les marchandises à l’endroit désigné par l’acheteur·euse. C’est à ce moment que les profits et les risques passent à l’acheteur·euse.
  • En cas de livraison Free on Board (franco à bord FAB en français), le vendeur remplit son obligation de livraison lorsque les marchandises commandées se trouvent à bord du bateau au port d’embarquement.
  • Dans le cas de Cost, Insurance and Fright (Coût, assurance et fret en français), le·la vendeur·euse doit payer les frais de transports et d’assurances des marchandises jusqu’au port de destination. Toutefois, en ce qui concerne la prise en charge des risques, la même réglementation s’applique que dans le cas des Free on Board. Les marchandises voyagent donc jusqu’au port de destination aux risques de l’acheteur·euse.

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