La révision du droit des successions entrera en vigueur le 1er janvier 2023
Lors de sa séance du 19 mai 2021, le Conseil fédéral a décidé que la révision du droit des successions rentrerait en vigueur au 1er janvier 2023. L’élément central de cette révision est l’assouplissement des dispositions que pourront prendre les testateur·trice·s. À l’avenir, il leur sera possible de favoriser davantage les partenaires de fait ou les beaux-enfants.
Lors de sa séance du 19 mai 2021, le Conseil fédéral a décidé que le droit successoral révisé entrerait en vigueur au 1er janvier 2023. Les dispositions plus souples tiennent compte des formes modernes de cohabitation en renforçant la liberté des dispositions des testateur·trice·s. En effet, la nouveauté la plus importante de la révision réside dans l’assouplissement des dispositions que pourront prendre les testateur·trice·s. Ils·elles pourront favoriser davantage les héritier·ère·s non légaux tels que les partenaires de fait ou les beaux-enfants.
La part légale pour les parents supprimée
Selon le droit actuel, la part légale pour les parents comprend la moitié de la réserve héréditaire. Le 1er janvier 2023, cette réserve pour les parents sera tout simplement supprimée sans être remplacée. La raison de ce changement est que l’idée de solidarité, c’est-à-dire la part légale due aux parents du·de la défunt·e, a perdu beaucoup d’importance au cours des dernières décennies. Dans de nombreux systèmes juridiques étrangers (p. ex. Pays-Bas, France), les parents n’ont déjà plus droit à une part légale. Ainsi, la Suisse suit la tendance internationale avec cette modification.
Réduction de la part légale pour les descendant·e·s
En vertu du droit successoral révisé, la part légale des descendant·e·s est réduite de trois quarts à la moitié de la part légale. Par conséquent, les descendant·e·s seront placé·e·s sur un pied d’égalité avec le·la conjoint·e du·de la défunt·e au niveau des parts légales. La principale critique des dispositions actuelles est la limite imposée aux testateur·trice·s qui ne pourraient pas prendre suffisamment de liberté. De plus, il est maintenu qu’avec la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité garantie par l’État et par l’activité professionnelle, le droit des successions aurait largement perdu sa fonction d’institution de prévoyance pour les descendant·e·s .
Droit du·de la partenaire de fait
Afin de protéger les partenaires de fait d’éventuels problèmes financiers au décès du·de la défunt·e, le nouveau droit successoral leur accorde un droit de détresse. Toute personne ayant vécu avec le·la défunt·e dans le cadre d’un partenariat de fait pendant au moins cinq ans au moment du décès du·de la défunt·e peut exiger une aide des héritier·ère·s si elle est dans le besoin. La prestation de soutien est versée sous la forme d’une pension et doit être demandée par le·la partenaire par écrit à l’autorité compétente dans les trois mois suivant le décès.
Pas de protection de la part légale en cas de divorce
Selon les dispositions légales actuelles, la protection de la part légale d’un conjoint ne cesse que lorsque le divorce devient définitif. En pratique, cela a pour conséquence que les procédures de divorce sont délibérément prolongées afin de pouvoir bénéficier d’un avantage successoral malgré la séparation de fait. Après l’entrée en vigueur du droit des successions révisé, cela ne sera plus possible. Le Conseil fédéral indique qu’en engageant une procédure de divorce, la volonté des époux de mettre fin à leur cohabitation est clairement exprimée. Il conviendrait donc que le droit à la part légale – sous réserve d’une décision contraire – s’éteigne déjà pendant la procédure de divorce.
Clarification pour la disposition relative à la prévoyance individuelle liée
Avec cette révision, le législatif élimine également les incertitudes juridiques existantes. La question de savoir si les créances issues de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) reviennent également aux descendant·e·s compte parmi les incertitudes contestées dans le droit actuel. À l’avenir, les bénéficiaires disposeront d’une créance versée directement par l’institution de prévoyance, quelle que soit la forme de prévoyance individuelle choisie.
Les banques et les compagnies d’assurance pourront donc verser leurs prestations directement aux bénéficiaires sans devoir consulter au préalable la communauté des héritier·ère·s ni courir le risque d’un procès. Bien que les prestations du pilier 3a ne fassent pas partie de la masse successorale, elles sont tout de même prises en compte pour le calcul des parts légales et peuvent ainsi être réduites.
Transmission d’entreprise facilitée
Enfin, la diminution des réserves facilitera également la transmission successorale des entreprises familiales. Afin de supprimer d’autres obstacles pouvant exister au niveau de la transmission d’une entreprise par succession, le Conseil fédéral a pris d’autres mesures législatives dont un projet de loi qui a été mis en consultation en avril 2019. Le message correspondant à l’attention du Parlement doit être adopté avant la fin de l’année.
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