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Assemblée générale version corona

Lorsque les comptes annuels sont bouclés et que l’attestation de révision est signée par l’organe de révision, vient le moment de l’assemblée générale. En raison de la situation sanitaire actuelle, ce n’est pas toujours évident d’organiser cette rencontre. Retrouvez les options dont disposent les entrepreneurs pour remédier aux éventuels problèmes.

Assemblée générale

Assemblée générale spéciale Corona

Selon la loi, l’assemblée générale des actionnaires doit se tenir au plus tard six mois après la fin de l’exercice. Étant donné que, pour la plupart des entreprises, l’exercice financier se termine le 31 décembre, tout comme l’année civile, la saison des assemblées générales de cette année a déjà commencé. En général, cela signifie que les investisseurs professionnels discutent des décisions financières tandis que les petits actionnaires profitent du buffet gratuit. Cette année, la réunion des actionnaires n’est pas si facile à organiser. En effet, les mesures sanitaires ne permettent pas les grands rassemblements. Néanmoins, la Confédération a tenu compte des besoins particuliers des entreprises et a édicté des règles spéciales pour les assemblées générales dans l’article 27 de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19).

  1. L’assemblée générale peut être tenue par écrit ou sous forme électronique

L’organisateur de l’assemblée peut, indépendamment du nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, ordonner que les participants puissent exercer leurs droits par écrit, sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur. Cette décision doit être communiquée par écrit ou publiée par voie électronique au plus tard quatre jours avant l’événement.

  1. Le courrier électronique ne satisfait pas à l’exigence de la forme écrite

La FAQ de l’Office fédéral de la justice précise les exigences de l’art. 27 Ordonnance 3 COVID-19. Si l’assemblée générale se déroule sous forme électronique, tous les participants doivent se réunir simultanément. L’organisateur doit veiller à ce que chaque participant puisse être identifié et exercer ses droits d’actionnaire. Il n’y a pas d’exigence en matière d’images. L’assemblée générale peut donc se dérouler sous forme de conférence téléphonique ou de vidéoconférence. Il est également possible de tenir l’assemblée générale par écrit. La signature électronique qualifiée est équivalente à la forme écrite. Le vote par e-mail ne répond toutefois pas aux exigences de l’Art. 27 Ordonnance 3 COVID-19.

  1. La durée de validité dépend du référendum

L’ordonnance 3 COVID-19 se fonde sur l’article 8 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie (Loi COVID-19) du 25 septembre 2020. Un référendum ayant été lancé contre cette loi le 14 janvier 2021, elle sera soumise au vote populaire le 13 juin 2021. Si la loi n’est pas approuvée, elle expirera le 25 septembre 2021, en même temps que l’ordonnance. Les réunions tenues en vertu de l’ordonnance 3 du COVID-19 avant cette date ne peuvent être contestées. Les assemblées générales convoquées avant le 25 septembre 2021, mais réalisées après cette date, restent également valables. Si le projet de loi est adopté, l’ordonnance devrait être en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

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