Marge de fluctuation du capital et capital-actions en monnaie étrangère – La révision du droit de la société anonyme prend forme
Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, le Parlement a adopté une réglementation souple en matière de fondations et de capital. Outre l’introduction de la marge de fluctuation du capital, la possibilité fixer le capital-actions en monnaie étrangère compte parmi l’une des principales nouveautés. Lors de sa séance du 17 février 2021, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur les dispositions d’application correspondantes.
Cinq ans après que le Conseil fédéral ait adopté le projet de révision totale du Code des obligations suisse, le projet touche gentiment à sa fin. Le délai référendaire concernant la révision du droit de la société anonyme a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé. Entre temps, le Conseil fédéral a discuté des premiers textes partiels des normes révisées et a également ouvert la consultation sur la modification de l’ordonnance sur le registre du commerce. Cette ordonnance doit être adaptée à la réglementation révisée en matière de constitution du capital, particulièrement à la marge de fluctuation du capital et à la possibilité de fixer le capital-actions en monnaie étrangère. Le Conseil fédéral ayant tenu sa séance le 17 février 2021, la consultation durera jusqu’au 24 mai 2021.
Marge de fluctuation du capital
Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, la marge de fluctuation du capital sera introduite (art. 653s. nCO). Il s’agit d’une nouvelle norme juridique qui vise à simplifier et à assouplir la procédure d’augmentation et de réduction du capital-actions. Le conseil d’administration peut désormais être autorisé par les statuts à augmenter ou à réduire le capital-actions dans une fourchette prédéfinie pour une période maximale de cinq ans. Les limites de la marge de fluctuation ne peuvent être supérieures ou inférieures de plus de la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce. De plus, une autorisation de réduction est possible que si la société concernée n’a pas renoncé à des comptes annuels. A noter que les pouvoirs du conseil d’administration peuvent être davantage limités par les statuts.
Les sociétés souhaitant faire usage de l’option de la marge de fluctuation du capital sont tenues d’informer le registre du commerce (art. 59a-c n ORC). En plus de la mention sur la marge de fluctuation du capital, les limites de celle-ci ainsi que la date d’autorisation du conseil d’administration doivent également être inscrites dans le registre des actions.
Capital-actions en monnaie étrangère
En plus de la marge de fluctuation du capital, la possibilité de fixer le capital social en monnaie étrangère constitue l’un des principaux changements introduit par la révision du droit de la société anonyme (art. 621 al. 2 nCO). Désormais, le capital-actions des sociétés suisses peut être fixé en monnaie étrangère si les trois conditions suivantes sont satisfaites : (i) la monnaie choisie doit être la plus importante au regard des activités de l’entreprise, (ii) lors de sa constitution, le capital-actions doit avoir une contre-valeur de CHF 100’000 au moins et (iii) la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes.
L’obligation de tenir des livres et des comptes dans la monnaie définie garantit que le choix de la monnaie étrangère soit objectivement justifié. Toutefois, le Conseil des États ayant exigé que le nombre de devises autorisées soit limité, le nouvel art. 621 al. 2 CO a été complété dans la procédure d’élimination des divergences par l’octroi au Conseil fédéral du droit de déterminer les monnaies étrangères autorisées. La liste des monnaies étrangères admises figure dans l’annexe 3 de l’ordonnance révisée sur le registre du commerce (art. 118a nORC). Pour l’instant, la liste des monnaies étrangères autorisées a été limitée aux cinq monnaies les plus négociées dans le monde. A noter que le Conseil fédéral se réserve le droit de procéder à des ajouts modérés au catalogue. En plus du franc suisse, on retrouve donc l’euro, le dollar américain, la livre sterling et le yen japonais.
Entrée en vigueur prévue en 2023
Les démarches législatives relatives à la révision du droit de la société anonyme arrivent lentement à leur terme et l’entrée en vigueur du Code des obligations révisé était prévue pour 2022. Toutefois, les nouvelles dispositions ne devraient pas être introduites avant 2023. Ce retard est dû aux ajustements techniques nécessaires. L’Office fédéral du registre du commerce (OFRC) et l’Administration fédérale des contributions (AFC) ainsi que les autorités cantonales doivent d’abord améliorer leurs systèmes informatiques avant l’entrée en vigueur du droit de la société anonyme révisé.
Source : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html
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