Conversion d’actions nominatives en actions au porteur : ce que vous devez savoir ! (Partie 2)
Définition juridique du bénéficiaire effectif dans les sociétés en tant qu’actionnaires.
La nouvelle loi précise qui doit être considéré comme l’ayant droit économique si l’actionnaire est une société ou une société cotée en bourse. Par analogie avec l’art. 963 al. 2 CO :
- elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
- elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
- elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.
Si cette personne n’existe pas, l’obligation de déclaration est remplie en la signalant à l’entreprise. Si la personne répondant aux exigences ci-dessus est une autre société cotée en bourse, ce fait doit être déclaré, ainsi que le nom et le siège social de cette société.
Les déclarations concernant les changements de prénom, de nom ou d’adresse du bénéficiaire effectif doivent désormais être faites à la société dans un délai de trois mois.
Modifications du droit pénal
Le code pénal sera également complété par les nouvelles dispositions. La violation intentionnelle de l’obligation de déclaration des ayant-droits économiques prévue par le droit des sociétés, ainsi que la violation intentionnelle des obligations de tenir des registres et des listes d’actions ou de parts, sont désormais passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 CHF. La société est également menacée de poursuites en cas de déficiences organisationnelles, à la suite desquelles le tribunal peut même ordonner la dissolution et la liquidation de la société.
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