Imposition des monnaies cryptographiques : Commerce de monnaies cryptographiques
Bitcoin, Ethereum, Ripple ou EOS : les monnaies cryptographiques sont de plus en plus populaires et le choix entre les différentes monnaies cryptographiques est énorme. Mais quelle est leur incidence sur votre déclaration fiscale ? Nous vous expliquons la distinction entre la gestion privée et le négoce commercial de monnaies cryptographiques.
Les gains en capital provenant de monnaies cryptographiques provenant de capitaux privés sont généralement non imposables et les pertes éventuelles ne sont pas déductibles d’impôt. Toutefois, si les monnaies cryptographiques sont considérées comme des actifs commerciaux, les gains sont imposables et les pertes peuvent être déduites. La distinction entre le négoce commercial de monnaies cryptographiques (et donc le travail indépendant) et la gestion de fortune privée est par conséquent ici déterminante. Si sa propre gestion de fortune prend une telle ampleur qu’il est nécessaire de parler d’une activité commerciale, les bénéfices qu’elle génère sont imposés comme des revenus provenant d’activités commerciales. Outre l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales telles que l’AVS, l’AI ou les APG sont également dues.
Dans le cas des monnaies cryptographiques, il est très difficile de faire une distinction entre gestion privée ou négoce professionnel, c’est pourquoi l’AFC énumère les critères sur la base desquels le négoce professionnel de titres peut au moins être exclu Les autorités fiscales concluent dans tous les cas à l’existence d’une gestion de la fortune privée et, par conséquent, à la qualification de gains en capital privés lorsque les critères suivants sont remplis cumulativement.
1.Les titres vendus ont été détenus durant 6 mois au moins.
2. Le volume total des transactions (somme de tous les achats et de toutes les ventes) ne représente pas, par année civile, plus du quintuple du montant des titres et des avoirs au début de la période fiscale.
3. La réalisation de gains en capital provenant d’opérations sur titres n’est pas nécessaire en vue de remplacer des revenus manquants ou ayant cessé dans le but d’assurer le train de vie du contribuable. C’est normalement le cas lorsque les gains en capital réalisés représentent moins de 50 % du revenu net de la période fiscale considérée.
4. Les placements ne sont pas financés par des fonds étrangers ou les rendements de fortune imposables provenant des titres (par ex. les intérêts, les dividendes, etc.) sont plus élevés que la part proportionnelle des intérêts passifs.
5. L’achat et la vente de produits dérivés (en particulier d’options) se limitent à la couverture des positions-titres du contribuable.
Si ces critères sont remplis cumulativement, il s’agit d’une gestion de fortune privée dont les bénéfices sont exonérés d’impôt. Si tous ne sont pas cumulativement remplis, la délimitation s’effectue en examinant l’ensemble des circonstances du cas en question. Il existe diverses indications selon lesquelles le négoce professionnel de titres est possible, l’existence d’un indice pouvant suffire :
1. Le volume des transactions (fréquence des transactions et courte période de détention)
2. Recours à d’importants fonds externes pour financer les transactions commerciales
3. Utilisation de dérivés
4. La manière systématique ou planifiée de procéder
5. Le lien étroit entre les opérations et l’activité professionnelle du contribuable et le recours à une expertise particulière
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