Réduction de la durée des vacances dans le droit du travail – ce qui est permis !
L’employeur peut procéder à une réduction de la durée des vacances, si le travailleur fut absent pour une durée déterminée et si le travail attendu ne fut, par conséquent, pas fourni. Le délai de grâce se calcule en fonction de la responsabilité de l’employé.
La réduction légale de la durée des vacances
Le droit à des vacances en Suisse est réglé à 4 semaines au minimum. Les adolescents jusqu’à 20 ans ont cependant droit à 5 semaines de vacances.
Si l’employé n’arrive pas à rendre à temps le travail qui lui est demandé, l’employeur peut faire valoir une réduction du temps des vacances (article 329b code des obligations). La réduction de la durée des vacances est cependant seulement permise à partir d’un certain délai de grâce.
Absence avec responsabilité de l’employé : 1 mois de grâce
Si le travailleur est responsable de son absence, une réduction des vacances est seulement envisageable si la durée de l’absence est plus longue qu’un mois. La réduction des vacances augmente ensuite d’un douzième pour chaque mois supplémentaire d’absence.
Absence avec irresponsabilité de l’employé : 2 mois de grâce
Si le travailleur ne peut pas être tenu pour responsable de son absence (ex : à cause d’une maladie), une réduction peut seulement être envisagée si le durée de l’absence est d’au moins deux mois.
Si l’on est donc absent durant exactement deux mois, l’employeur peut réduire les vacances de l’employé d’un douzième (1.6 jours pour 4 semaines de vacances).
Le délai de grâce peut se prolonger, si l’employé est dans l’incapacité totale de poursuivre ses engagements contractuels à cause d’une maladie. Si un médecin déclare une incapacité de travail à 50%, le délai de grâce s’élève à 4 mois.
Absence à cause d’une grossesse : 3 mois de grâce
Si l’on est, à cause d’une grossesse, pendant au moins trois mois absent, une réduction des vacances peut également être envisagée.
Si l’employé revient trop tard des vacances et que ce n’est pas de sa faute (ex : suspension de l’activité aérienne à cause de l’éruption d’un volcan), ce dernier n’a aucun droit à la part de son salaire manqué durant son absence imprévue. Ce risque de force majeur n’est pas supporté par l’employeur, mais par l’employé.
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