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Modification de l’acte de fondation

La fondation comme entité juridique possède une structure rigide. Si l’établissement de la fondation a été validé, les modifications de l’acte de fondation et donc du but ne sont possibles qu’en respectant des exigences légales très strictes.

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Les organes de la fondation (par exemple, le Conseil de fondation) ont essentiellement l’autorisation de gérer la fondation, mais pas de la modifier. Si l’établissement de la fondation a été validé, son document de fondation central ne peut plus être modifié par les organes, le fondateur ou par des tiers. Cette rigidité empêche que les actifs de la fondation soient utilisés à mauvais escient ou même détournés. L’inconvénient est que toute modification de l’acte de fondation entraîne une procédure officielle compliquée.

Au fil des ans cependant, une modification de l’acte de fondation peut se révéler nécessaire en ce qui concerne l’organisation et le but pour répondre à des nouvelles situations. Il existe deux cas de figure permettant de modifier l’acte de fondation :

  • Dans les cas prévus par la loi, réglementés dans les articles 85 à 86b CC et
  • Si le fondateur a déterminé dès le départ dans l’acte de fondation quand celui-ci doit être modifié.

 

Modification de l’acte de fondation exigé par la loi

Les articles 85 à 86b du CC décrivent les trois motifs juridiques nécessitant une modification de l’acte de fondation. Ces trois modifications doivent être nécessairement effectuées par l’autorité de surveillance et l’autorité fédérale ou cantonale responsable. Ceci afin d’éviter que les organes de la fondation ne modifient pas arbitrairement et sans motif valable la nature de la fondation.

On distingue entre les modifications de l’organisation (art. 85 CC, voir l’entrée au blog) et les modifications du but (art. 86 et 86a du CC, voir l’entrée au blog). Le troisième règlement légal concerne la recevabilité des modifications mineures de l’acte de fondation, qui sont effectuées dans une procédure simplifiée, mais qui ont toujours besoin de l’approbation de l’autorité de surveillance compétente. Les modifications mineures sont p.ex. le changement du nom ou du siège de la fondation.

 

Demande du conseil de la fondation

Le conseil de fondation doit soumettre une demande à l’autorité de surveillance compétente, s’il veut effectuer des modifications significatives de l’acte de fondation. L’autorité de surveillance doit alors demander une autorisation de l’autorité fédérale ou cantonale compétente pour que le changement puisse être effectué. Une modification de l’acte de fondation entraîne aussi l’adaptation de l’inscription dans le registre du commerce (art. 97 al. 1 ORC).

 

Modification selon l’acte de fondation

À condition de respecter des réglementations strictes, il est permis que fondateurs de la fondation oblige les organes de la fondation à modifier l’acte de fondation dans des conditions clairement déterminables. Ce faisant, des précautions doivent être prises pour garantir que la modification ne dépende pas de la volonté des organes, mais que l’acte de fondation indique clairement la date de cette modification.

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