Sous-louer : quelles précautions à prendre ?
Les sociétés qui sous-louent ne sont pas rares à trouver. Selon l’article 262 al. CO, le locataire peut sous-louer l’objet loué (par exemple un appartement) à un tiers avec consentement du bailleur. Cette norme est impérative, c.-à-d. qu’on ne peut pas interdire dans le bail de sous-louer l’objet. Il est néanmoins toujours nécessaire d’avoir le consentement du bailleur, lequel ne peut émettre un refus que dans de rares situations (art. 262 al. 2 CO). Le bailleur peut refuser la sous-location si elle a pour lui des inconvénients majeurs. C’est par exemple le cas si le locataire sous-loue l’appartement de deux pièces à cinq sous-locataires. Le consentement peut également être refusé si les conditions de celle-ci sont abusives comparé à celle du bail. Ça pourrait être le cas si la locataire sous-loue son appartement à un prix très élevé. Ce n’est cependant pas le cas si le loyer de sous-location est juste un peu plus haut. Néanmoins, une marge de 10% ne devrait pas être excédée. Si le sous-locataire peut utiliser les meubles et aménagements de l’appartement appartenant au locataire, un loyer plus élevé se justifie. Le bailleur doit connaître les termes du bail de sous-location et peut réclamer une copie du contrat de bail. Si le bailleur refuse sans juste motif la sous-location, le locataire peut ouvrir une procédure auprès de l’autorité de conciliation. Si l’objet loué est sous-loué sans consentement du bailleur, le locataire risque de voir son bail résilié. Cette résiliation peut être attaquée s’il n’existe pas de raison pertinente contre la sous-location.
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