Création d’entreprise futée

Newsletter abonnieren


Blog

La représentation et le droit de signature

Le pouvoir de représentation et le droit de signature sont réglés, de manière générale, de la même manière pour toutes les formes juridiques.

Actualisé le 26 avril 2022

représentation et droit de signature

A) Propriétaire/gérant/associé/membre du conseil d’administration

De base, les représentants d’une société simple, d’une société en nom collectif, d’une Sàrl et d’une SA sont respectivement le propriétaire, un associé, un gérant et un membre du conseil d’administration. Ils disposent d’un pouvoir de représentant global, c’est-à-dire qu’ils peuvent conclure tout accord qui entre dans le but de leur société. Ils doivent à cette effet être inscrits au registre du commerce (RC).

Cependant, pour différentes raisons, la possibilité de représenter la société est régulièrement donnée à d’autres personnes au sein de la société. Pour être pragmatique, il faudrait pouvoir donner à chaque personne qui doit conclure une opération l’autorisation correspondante. Il est néanmoins clair que ce processus serait très lourd et inefficace. C’est la raison pour laquelle il est possible de donner à d’autres personnes un pouvoir pour représenter l’entreprise. Différentes possibilités de représentation par le droit suisse :

B) La procuration (art. 458 et ss CO)

La procuration procure un pouvoir relativement large. Celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme et ne peut être attribuée qu’à une personne physique. Bien que la forme écrite soit recommandée, il est possible de déduire un pouvoir de représentation d’un accord tacite ou d’actes concluants.

Le représentant peut représenter la société dans tous les actes qui entrent dans le but de l’entreprise et peut également la représenter pour les actes qui ne s’effectuent pas tous les jours (par exemple, pour l’acceptation d’un crédit ou la conduite d’un procès). Pour autant que l’acte apparaisse compatible avec le but de l’entreprise, la société est valablement engagée.

Généralement, afin que le cocontractant reconnaisse la position du signataire, le représentant signe avec l’ajout « p.p. » ou « ppa. » (per procura). La personne qui détient la procuration ne doit pas obligatoirement être inscrite au RC pour que sa signature engage la société. En effet, la procuration peut déployer ses effets avant l’inscription au RC, par exemple, par la coutume, notamment lorsque le propriétaire tolère que son employé effectue des opérations sur une longue période. Dans ce cas, l’autre partie concluante peut considérer que l’employé en question est détenteur d’une procuration. Toutefois, une inscription au RC permet de clarifier la situation, en particulier à l’égard des tiers. L’inscription peut également être révoquée à tout moment.

C) Le fondé de pouvoir (art. 462 CO)

Le fondé de pouvoir a des prérogatives plus restreintes que le fondé de procuration. En effet, son pouvoir de représentation englobent uniquement des actes que comportent habituellement l’entreprise ou les opérations. Il n’a donc pas de pouvoir de représentation pour tout ce qui relève de l’inhabituel ou de l’extraordinaire. Comme le fondé de procuration, le fondé de pouvoir doit faire savoir qu’il signe en tant que représentant, notamment par l’ajout « pour » ou « per », et ne doit pas donner l’impression qu’il est au bénéfice d’une procuration.

Limitation de la représentation par signature collective

Par mesure de précaution, l’étendue de chacune de ces manières de représentation peut être limitée grâce à une signature collective. Cela signifie que plusieurs personnes (qu’il s’agisse du propriétaire/gérant/membre du CA, représentant ou encore fondé de pouvoir) ne peuvent plus signer d’acte seules et peuvent uniquement exercer ensembles leur pouvoir de représentation. De manière générale, la signature collective s’effectue à deux, c’est-à-dire que deux personnes avec le même niveau de représentation peuvent signer ensemble (par exemple deux fondés de pouvoir, etc.), voire à trois.

Une limitation supplémentaire peut être créée par le fait de permettre quelqu’un de signer, en le limitant pourtant à devoir signer avec un autre personne définie (par exemple signature collective à deux avec le président du conseil d’administration », ce qui permet à cette personne de signer des actes uniquement en présence et avec la signature du président du conseil d’administration).

Beaucoup de combinaisons sont ainsi possibles. À celles-ci, il faut toujours se demander ce qui arriverait si une de ces personnes venait à être absente de manière inattendue. Prenons l’exemple de la société ABC Sàrl laquelle a deux gérants. Prévoir une signature collective à deux serait dans ce cas une bien mauvaise idée. Si une de ces personnes devait avoir un accident, tomber dans le coma ou encore rester en vacances un peu trop longtemps, la société ne serait pendant ce temps plus capable d’agir, étant donné qu’elle ne pourrait plus signer d’actes. Afin de limiter ce risque, on peut renoncer à la signature collective à deux ou encore fournir la signature collective à une personne tierce (par exemple un fiduciaire), personne qui serait à disposition le jour opportun. Le même problème pourrait se présenter si l’on donne la signature collective avec une personne bien définie. Si cette personne venait à s’évaporer, la société serait alors en danger.

Autres limitations

Il est également possible de limiter la représentation elle-même, par exemple, à un domaine bien précis ou encore à une somme maximale (CHF 10’000 ou autre). Ces restrictions n’auront d’effets vis-à-vis des tiers que si ces derniers connaissent la limitation ou auraient dû en avoir connaissance. Ainsi, si la limitation n’a pas été communiquée, elle restera sans effet à l’égard des tiers de bonne foi qui considéreront le pouvoir du représentant illimité. Par exemple, si le représentant conclut un acte d’une valeur de CHF 11’000 alors qu’une limite de CHF 10’000 avait été prévue de manière interne, la société sera tenue de manière légale à suivre ce contrat. La société pourra cependant poursuivre le représentant à l’interne.

Par conséquent, par mesure de précaution, il suffit de communiquer tout pouvoir de représentation et ses éventuelles limitations à ses partenaires commerciaux, notamment par écrit, afin de ne pas se retrouver dans une telle situation.

Vous envisagez de créer votre propre entreprise? STARTUPS.CH est le leader dans le domaine de la création d’entreprises en ligne. Nous mettons à disposition des nouveaux fondateurs des conseils personnalisés, ainsi qu’une plateforme de création d’entreprises en ligne professionnelle.

Apprenez en plus ici au sujet des 6 raisons pour lesquelles vous devriez fonder votre entreprise par le biais de STARTUPS.CH.

18 comments about “La représentation et le droit de signature

  1. J’ai une question, en fait, un cas précis… j’ai des courriers, dont un licenciement signé uniquement par une personne alors qu’au RC la signature collective a deux est obligatoire pour tous les membres… quelles sont les conséquences?

    • Cher Alexandre, il faut savoir que, sauf mention expresse dans le contrat de travail, il n’y pas de forme obligatoire pour un licenciement. Ce dernier peut en effet être effectué par oral ou par écrit.

      Un licenciement peut aussi être notifié par une personne ayant des « pouvoirs internes reconnus » et être ratifié par la suite par la société/employeur, représentée dans votre cas par deux membres bénéficiant de la signature collective.

      Ainsi deux options seraient envisageables :

      1. Le licenciement a été effectué oralement par la société-employeur et confirmé par écrit par le membre en question, le congé est ainsi valable;

      2. Si ce n’est pas le cas l’employé congédié peut exiger que la société/employeur ratifie le congé donné par le membre en question et dans cette hypothèse :

      A) Si la société/employeur (représentée dans votre cas par deux membre ayant la signature collective) ratifie ce congé, ce dernier est valable.

      B) A défaut de ratification dans le délai imparti, le premier licenciement pourrait ne pas être valable, voire même être nul, mais un nouveau licenciement pourra être notifié par la suite par la société/employeur. Ceci pourrait avoir des conséquences sur le délai de congé et la fin du contrat de travail.

  2. Bonjour,

    je compte ouvrir une societe à responsabilité limité à 2 associés avec mon mari avec nos 2 signatures obligatoires, je voudrais savoir le danger dans ce cas et l’avantage aussi et aussi savoir en cas de decé d’une des 2 personnes qu’est ce qui se passe.

    Merci d’avance

    • Bonjour Sara,
      En règle générale, il faut qu’au moins un des représentants de la société (pouvoir de signature) soit domicilié en suisse. Si l’un des associés décède, l’autre associés devra transformer sa signature collective à deux en signature individuelle ou trouver un nouvel associé (et conserver une signature collective à deux) afin que la société puisse être représentée.
      En esperant que ces indications vous seront utiles, nous vous souhaitons Sara, une excellente journée.
      L’équipe startups.ch

      • J’aimerais faire la même chose mais avec une SA. En cas de décès du conjoint est-ce que votre réponse est aussi valable pour cette forme juridique ? En outre, est-ce qu’il est important que je garde une majorité d’action afin d’être sûr qu’en cas de litige ou divorce je puisse garder la mainmise sur la société ? Et si je crée la SA avec ma seule signature individuelle et je décède, est-ce que c’est mon mari qui aura le droit de décider ce que devient la société ou une autre instance ? Merci d’avance pour vos réponses.

  3. Merci pour votre blogue très informatif. J’aimerai vous poser une question:

    une personne inscrite en tant qu’administrateur au RC,ou il est écrit qu’il n’a aucun pouvoir de signature quelqu’il soit, fait un accord avec un tiers.

    Ce tier croit de bonne foi croit que l’administrateur en question a un droit de signature.

    Dans ce cas là, est ce que la compagnie du dit administrateur sera lié à l’accord?

    • Bonjour Nico,
      Merci pour votre commentaire.
      Une réponse définitive et sûre à votre question nécessiterait une recherche plus approfondie. Cependant selon la logique légale la situation devrait être la suivante; si le tiers croit vraiment que l’administrateur à un droit de signature (par exemple du fait de l’existence d’un document, comme une procuration), la société devrait être logiquement liée mais si elle subit un dommage elle devrait pouvoir se retourner contre administrateur (qui a amusement laisser croire u’il pouvait representer la société). Néanmoins la réponse dépendra de chaque cas. Si vous désiré un conseil personnalisé et définitif sur la question il convient de confirmer ceci auprès d’un juriste ou d’un avocat.
      En espérant que ces indications vous seront utiles, nous vous souhaitons une excellente journée.
      L’équipe startups.ch

  4. Bonjour,

    en tant que directeur technique dans une SA, et n’étant pas enregistré au registre du commerce, j’aurais voulu savoir quelles sont mes droits de signature pour signer des NDA, contrats de collaboration, etc. Est-ce que de signer quand même en tant que responsable de l’activité à quand même un certain poids légal, ou dois-je demander au minimum une procuration pour signature, ou quelles seraient vos recommandations si la société ne souhaite pas change le RC?

    Merci d’avance pour votre retour

    • Bonjour Julien,
      Sans droit de signature enregistré au registre du commerce vous ne disposé pas de pouvoir. Pour remédié à cela vous pouvez modifier le registre du commerce ou, si la société ne souhaite pas modifier le RC, vous pouvez demander une procuration.
      En espérant que ces indications vous seront utiles, nous vous souhaitons une excellente journée.
      L’équipe startups.ch

  5. Bonjour,

    Si je comprends bien, dans le cas d’une signature collective à deux, avec comme exemple la signature d’un contrat de leasing pour un véhicule d’entreprise, il est obligatoire d’avoir les deux signatures?

    Merci d’avance de votre aide.

    • Bonjour,
      Merci pour votre commentaire.
      En effet, dans le cas d’un contrat de leasing les deux signatures seront obligatoires.
      N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour créer votre entreprise.
      Nous vous souhaitons une excellente continuation.
      L’équipe startups.ch

  6. Bonjour;
    Je loue pour usage d’habitation à une société depuis 7 ans.
    Sur le contrat il est indiqué que je loue à la société X représentée par son DG.
    Cependant, j’ai recu il y a deux semaines une lettre de résiliation signé par leur directeur administratif sans mention de procuration ni cachée de l’entreprise, juste sa signature. Est-il habiliter à signer la résiliation du contrat n’étant pas celui qui a signé le contrat de bail initialement et sans mention de procuration et avec le fait que sur le contrat il y a société représentée par son DG et non son Directeur administratif.
    Je voudrais savoir si cette lettre peut être contestée.

  7. Bonjour, mon commentaire arrive un peu tard, mais j’ai un grand problème avec cette signature..au fait, je travaillais dans une société et j’avais le pouvoir des signatures sur le procés verbal de la société et non sur le RC, la societé etant une SARL a associé unique qui est aussi le gérant…J’ai quité la société avec un reçu de solde de tout compte de cela il y a plus d’une année..Durant la période où je travaillais j’ai contracté un crédit au près d’un organisme de crédit pour l’achat d’un véhicule pour la société. Dans la foulée j’ai signé un papier qui me met en caution de cet emprunt dans le cas où la société ne paierait pas ses traites (je ne l’avais pas vu..c’était écris en tout petit). Entre temps, j’ai quitté la boite..un jour, la société de crédit m’appelle parce que la société avec laquelle je travaillais ne paient plus depuis trois mois et ils n’arrivent pas à les joindre. Question, est ce que je suis dans l’obligation d’honorer cet emprunt sachant que j’ai quitté cette boite ?? Est ce que le fait que la société a déposé un autre procès verbal m’excluant des décisions a un impacte ??..comment je peux me défendre ?

  8. Bonjour,

    Dans une société SA, un administrateur ayant une signature collective, a signé un placement douteux seul, et de plus il a fait le transfert des fonds. Ces 2 opérations ont été faite sans informations l’autre partie de la signature collective.
    La société est maintenant en difficulté de trésorerie.

    Comment s’appelle en droit pénal la ou les fautes commises?
    Nous voulons lui demander de rapatrieriez fonds ou un remboursement, es-ce légal et sur quelle base du droit suisse?

  9. Bonjour,

    J’ai un contrat de travail signé par la femme de mon employeur. Elle n’a pas de procuration réelle auprès du registre du commerce. Je me retrouve licenciée pour raisons economiques avec un delai d’un mois alors que mon contrat stipule 3 mois de delais. Mon employeur m’affirme qu’au vu de la situation le contrat n’est pas valable et le code des obligations est applicable. Que dois-je faire ? Merci beaucoup

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *