Restriction de la transmissibilité des actions d’une SA en Suisse
Quels sont les cas de figure pour limiter la transmissibilité des actions d’une société anonyme?
L’actionnaire n’a en soi aucun droit de sortir du capital de l’entreprise et ne peut ainsi se séparer de ses actions que par la vente (au contraire de la Sàrl, où un tel droit existe). C’est pourquoi les actions sont généralement revendables sans condition.
Cependant dans certaines sociétés où les actionnaires sont peu nombreux et jouent un rôle central, il peut être souhaitable que les actions ne soient pas transmissibles à un tiers. Dans ce but une limitation de la transmissibilité peut être prévue dans les statuts (Art. 685a ss CO).
Si la vente des actions est ainsi limitée, la SA elle-même (représentée par le conseil d’administration) peut refuser un nouvel actionnaire. Il existe deux cas de figures :
- 1. Refus pour juste motif
Par exemple :
- Requis personnel envers les actionnaires (par exemple pour la société Peintre SA Morges, exiger que chacun de ses actionnaires soient des peintres qualifiés. Si un actionnaire ne répond pas à ce critère, la société peut le refuser. De même manière, une société chrétienne peut réclamer que tous ses actionnaires soient croyants).
- Écarter des concurrents (par exemple le garage Nyon-Auto SA réclame qu’aucun de ses actionnaires n’ait un intérêt dans un autre garage).
- Conserver son indépendance (par exemple la SA Famille Genevoise, afin d’éviter de se faire racheter par un grand groupe, décide de ne pas accepter de grand actionnaire dans sa société).
Important est de bien citer les raisons du refus de participation dans la société. Si celles-ci manquent, le conseil d’administration risque d’être dans l’impossibilité de refuser un futur actionnaire car les raisons ne correspondent pas exactement.
- 2. Refus sans motif
Une SA peut refuser sans raison un actionnaire si elle fait une offre pour les actions concernées qui correspond à leur vraie valeur. Une telle clause (appelée escape-clause) doit être prévue dans les statuts.
À ce propos un exemple : Marc Dupuis est actionnaire de Dupuis Finance SA, laquelle a dans ses statuts une telle clause. Il souhaite revendre ses actions au spéculateur Jean Risse. La société Dupuis Finance (c.-à-d. le conseil d’administration et le reste des actionnaires) ne souhaite pas de cette vente. Ils espèrent, plutôt que de la spéculation, une orientation long-terme des buts de la société. La SA peut ainsi empêcher cette vente en rachetant les actions à Marc Dupuis à leur prix réel. La société peut ensuite revendre ses actions à un tiers, à un actionnaire actuel ou bien encore les conserver, pour autant qu’elles ne constituent pas plus de 20% du capital-actions de l’entreprise. De cette manière, Marc Dupuis peut se séparer de la société qui elle ne reçoit pas de spéculateurs dans son actionnariat.
Dans la pratique, la deuxième solution sera généralement choisie, car elle permet de refuser un nouvel actionnaire sans devoir fournir de raison et est ainsi plus flexible. Si déjà lors de la création de la société il est clair que celle-ci ne sera que ouverte à une certaine catégorie de personnes, une clause de restriction de la transmissibilité est préférable.