Modification de l’organisation d’une fondation
La fondation comme entité juridique possède une structure rigide. Toute modification de l’acte de fondation n’est possible que dans le respect d’exigences légales rigoureuses. Les principes de base de l’organisation figurent en général dans l’acte de fondation, ce qui explique pourquoi la modification de l’organisation est soumise à des règles strictes.
Les organes de la fondation (par exemple, le Conseil de fondation) ont essentiellement l’autorisation de gérer la fondation, mais pas de la modifier. Si l’établissement de la fondation a été validé, son but ne peut plus être modifié par les organes ou le fondateur.
L’organisation de la fondation est réglementée dans ses grandes lignes par le fondateur dans l’acte de fondation. Les dispositions détaillées de l’organisation peuvent également être y réglementées (voir l’entrée au blog).
Demande du conseil de la fondation
S’il veut changer les dispositions organisationnelles contenues dans l’acte de fondation, le conseil de fondation doit soumettre une demande à l’autorité de surveillance compétente. L’autorité de surveillance doit alors demander une autorisation de l’autorité fédérale ou cantonale compétente pour que la modification puisse être effectuée. Une modification de l’acte de fondation entraîne aussi l’adaptation de l’inscription dans le registre du commerce (art. 97 al. 1 ORC).
Nécessité de la modification
La modification ultérieure des dispositions d’organisation dans l’acte de fondation est possible que si elle est absolument nécessaire pour préserver les actifs ou le but (art. 85 CC). Il convient de noter que l’organisation sert toujours à la réalisation optimale du but et qu’elle ne devrait pas l’entraver. Le processus de modification complexe de l’acte de fondation concerne seulement des changements organisationnels importants. Ceux-ci comprennent, par exemple, la création d’un nouvel organe ou l’élimination d’un élément organisationnel substantiel (par exemple, les droits d’intervention du fondateur).
L’objectif principal de la modification est la création d’une organisation permettant d’optimiser le but de la fondation. La modification de l’organisation sert donc à préserver le but de la fondation s’il est en péril. Par exemple, le cas où une division compliquée des responsabilités entre les organes de la fondation bloquent des mesures nécessaires pour la préservation des actifs de la fondation. Cependant, il est également important de noter qu’il ne faut pas violer les droits de tiers, tels que les droits découlant des contrats de travail (art. 86b CC).
Les dispositions relatives à la modification de l’organisation sont également applicables aux fondations de prévoyance, fondations de famille et fondations ecclésiastiques.
Modifications mineures
Des modifications mineures peuvent être effectuées dans un processus simple, mais exigent également l’approbation de l’autorité de surveillance (art. 86b CC). La modification est encore plus facile lorsque la détermination de l’organisation est régie par un règlement de la fondation. Les règlements peuvent être normalement modifiés sans l’implication des autorités. Si la modification concerne un règlement d’organisation, l’entrée dans le registre du commerce ne doit être pas être ajustée (art. 97 al. 1 ORC).